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Art. 7 Définition
1Les placements collectifs sont des apports constitués par des investisseurs pour être administrés en commun pour le compte de ces derniers. Les besoins des investisseurs sont satisfaits à des conditions égales. 2Les placements collectifs peuvent être ouverts ou fermés. 3Le Conseil fédéral peut fixer le nombre minimal d’investisseurs en fonction de la forme juridique et du cercle des destinataires. Il peut autoriser les placements collectifs pour un seul investisseur qualifié (fonds à investisseur unique) au sens de l’art. 10, al. 3, en relation avec l’art. 4, al. 3, let. b, e et f, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)1.23 4Pour les fonds à investisseur unique la direction et la SICAV peuvent déléguer les décisions en matière de placement à l’investisseur. La FINMA peut libérer celui-ci de l’obligation d’être soumis à une surveillance reconnue au sens des art. 31, al. 3, et 36, al. 3.4 5Les placements collectifs doivent avoir leur siège et leur administration principale en Suisse.5 1 RS 950.1 BGE
138 III 755 (4A_127/2012, 4A_141/2012) from 30. Oktober 2012
Regeste: Art. 400 Abs. 1 OR; Vermögensverwaltung durch eine Bank; Herausgabe von Vertriebsentschädigungen für Anlageprodukte. Herausgabepflicht für Bestandespflegekommissionen, die der vermögensverwaltenden Bank von konzernfremden Produktanbietern entrichtet werden (E. 4 und 5). Verzicht des Kunden auf Ablieferung der Vertriebsentschädigung (E. 6). Herausgabepflicht für Bestandespflegekommissionen, die der Bank für Produkte von Konzerngesellschaften zufliessen (E. 8). |