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Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux*

du 23 juin 2006 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 7 Définition

1Les place­ments col­lec­tifs sont des ap­ports con­stitués par des in­ves­t­is­seurs pour être ad­min­is­trés en com­mun pour le compte de ces derniers. Les be­soins des in­ves­t­is­seurs sont sat­is­faits à des con­di­tions égales.

2Les place­ments col­lec­tifs peuvent être ouverts ou fer­més.

3Le Con­seil fédéral peut fix­er le nombre min­im­al d’in­ves­t­is­seurs en fonc­tion de la forme jur­idique et du cercle des des­tinataires. Il peut autor­iser les place­ments col­lec­tifs pour un seul in­ves­t­is­seur qual­i­fié (fonds à in­ves­t­is­seur unique) au sens de l’art. 10, al. 3, en re­la­tion avec l’art. 4, al. 3, let. b, e et f, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers (LSFin)1.23

4Pour les fonds à in­ves­t­is­seur unique la dir­ec­tion et la SICAV peuvent déléguer les dé­cisions en matière de place­ment à l’in­ves­t­is­seur. La FINMA peut libérer ce­lui-ci de l’ob­lig­a­tion d’être sou­mis à une sur­veil­lance re­con­nue au sens des art. 31, al. 3, et 36, al. 3.4

5Les place­ments col­lec­tifs doivent avoir leur siège et leur ad­min­is­tra­tion prin­cip­ale en Suisse.5


1 RS 950.1
2 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
4 In­troduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).
5 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).