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Art. 79 Restrictions du droit de demander le rachat en tout temps
1Le Conseil fédéral peut, dans le cas de placements collectifs contenant des placements difficilement évaluables ou négociables et compte tenu des règles de placement applicables (art. 54 ss, 59 ss et 69 ss), prévoir des exceptions au droit de l’investisseur de demander en tout temps le rachat de ses parts. 2Il ne peut toutefois restreindre le droit de demander le rachat en tout temps que pour une durée maximale de cinq ans. |