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Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux*

du 23 juin 2006 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 79 Restrictions du droit de demander le rachat en tout temps

1Le Con­seil fédéral peut, dans le cas de place­ments col­lec­tifs con­ten­ant des place­ments dif­fi­cile­ment évalu­ables ou né­go­ci­ables et compte tenu des règles de place­ment ap­plic­ables (art. 54 ss, 59 ss et 69 ss), pré­voir des ex­cep­tions au droit de l’in­ves­t­is­seur de de­mander en tout temps le rachat de ses parts.

2Il ne peut toute­fois re­streindre le droit de de­mander le rachat en tout temps que pour une durée max­i­m­ale de cinq ans.