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Art. 8 Placements collectifs ouverts
1Les placements collectifs ouverts revêtent soit la forme d’un fonds de placement contractuel (art. 25 ss), soit la forme d’une société d’investissement à capital variable (SICAV, art. 36 ss). 2Les placements collectifs ouverts donnent à l’investisseur un droit direct ou indirect au remboursement de ses parts à la valeur nette d’inventaire à la charge de la fortune collective. 3Les placements collectifs ouverts se fondent sur un règlement. Cette notion comprend le contrat de placement collectif (contrat de fonds de placement) pour le fonds établi sous la forme contractuelle ainsi que les statuts et le règlement de placement pour la SICAV. |