Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux*

du 23 juin 2006 (Etat le 1er janvier 2020)


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 8 Placements collectifs ouverts

1Les place­ments col­lec­tifs ouverts re­vêtent soit la forme d’un fonds de place­ment con­trac­tuel (art. 25 ss), soit la forme d’une so­ciété d’in­ves­t­isse­ment à cap­it­al vari­able (SICAV, art. 36 ss).

2Les place­ments col­lec­tifs ouverts donnent à l’in­ves­t­is­seur un droit dir­ect ou in­dir­ect au rem­bourse­ment de ses parts à la valeur nette d’in­ventaire à la charge de la for­tune col­lect­ive.

3Les place­ments col­lec­tifs ouverts se fond­ent sur un règle­ment. Cette no­tion com­prend le con­trat de place­ment col­lec­tif (con­trat de fonds de place­ment) pour le fonds ét­abli sous la forme con­trac­tuelle ain­si que les stat­uts et le règle­ment de place­ment pour la SICAV.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden