|
|
|
Art. 81 Suspension du rachat des parts
1Le Conseil fédéral définit les cas dans lesquels le règlement peut prévoir, dans l’intérêt de tous les investisseurs, de suspendre le rachat des parts pour une période déterminée. 2Dans des cas exceptionnels, la FINMA peut, dans l’intérêt de tous les investisseurs, suspendre le remboursement des parts pour une période déterminée. |
