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Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux*

du 23 juin 2006 (Etat le 1er janvier 2020)

Art. 84 Droit à l’information

1La dir­ec­tion et la SICAV in­for­ment les in­ves­t­is­seurs qui le de­mandent sur les bases de cal­cul de la valeur nette d’in­ventaire des parts.

2Lor­sque les in­ves­t­is­seurs souhait­ent ob­tenir des in­form­a­tions dé­taillées sur des opéra­tions déter­minées de la dir­ec­tion ou de la SICAV, tel que l’ex­er­cice des droits dé­coulant de la qual­ité de so­ciétaire ou de créan­ci­er, ou sur la ges­tion des risques, celles-ci leur donnent en tout temps les ren­sei­gne­ments de­mandés.1

3Les in­ves­t­is­seurs peuvent de­mander au tribunal du siège de la dir­ec­tion ou de la SICAV que la so­ciété d’audit ou un autre ex­pert ex­am­ine les faits qui né­ces­sit­ent une véri­fic­a­tion et lui re­mette un compte-rendu.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 585; FF 2012 3383).