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Art. 94 SICAV à compartiments
1L’investisseur ne participe qu’à la fortune et au résultat du compartiment dont il détient des actions. 2Chaque compartiment selon l’al. 1 n’est responsable que de ses engagements.1 1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). |