Loi fédérale
sur les placements collectifs de capitaux*
(Loi sur les placements collectifs, LPCC)

du 23 juin 2006 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 10 Investisseurs

1 Les in­ves­t­is­seurs sont des per­sonnes physiques ou mor­ales ain­si que des so­ciétés en nom col­lec­tif et en com­man­dite qui dé­tiennent des parts de place­ments col­lec­tifs.

2 Les place­ments col­lec­tifs sont ouverts à tous les in­ves­t­is­seurs pour autant que la présente loi, le règle­ment ou les stat­uts ne re­streignent pas le cercle des in­ves­t­is­seurs à des in­ves­t­is­seurs qual­i­fiés.

3 Par in­ves­t­is­seur qual­i­fié au sens de la présente loi, on en­tend les cli­ents pro­fes­sion­nels au sens de l’art. 4, al. 3 à 5, ou de l’art. 5, al. 1 et 4, LSFin21.22

3bis ...23

3ter Sont égale­ment con­sidérés comme des in­ves­t­is­seurs qual­i­fiés les cli­ents privés à qui un in­ter­mé­di­aire fin­an­ci­er au sens de l’art. 4, al. 3, let. a, LSFin ou un in­ter­mé­di­aire fin­an­ci­er étranger sou­mis à une sur­veil­lance pruden­ti­elle équi­val­ente fournit, dans le cadre de re­la­tions de ges­tion de for­tune ou de con­seil en place­ment ét­ablies sur le long ter­me, des ser­vices de ges­tion de for­tune ou de con­seil en place­ment au sens de l’art. 3, let. c, ch. 3 et 4, LSFin, à moins qu’ils n’aient déclaré qu’ils ne souhaitaient pas être con­sidérés comme tels. La déclar­a­tion doit être ef­fec­tuée par écrit ou sous toute autre forme per­met­tant d’en ét­ab­lir la preuve par un texte.24

4 ...25

5 La FINMA peut sous­traire totale­ment ou parti­elle­ment à cer­taines dis­pos­i­tions des lois sur les marchés fin­an­ci­ers au sens de l’art. 1, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers (LFINMA)26 les place­ments col­lec­tifs qui sont ex­clus­ive­ment ouverts aux in­ves­t­is­seurs qual­i­fiés pour autant que la pro­tec­tion as­surée par la présente loi ne soit pas com­prom­ise; ces dis­pos­i­tions peuvent not­am­ment port­er sur:27

a.28
...
b.29
...
c.
l’ob­lig­a­tion d’ét­ab­lir un rap­port semestri­el;
d.
l’ob­lig­a­tion d’ac­cord­er aux in­ves­t­is­seurs le droit de dénon­cer le con­trat en tout temps;
e.
l’ob­lig­a­tion d’émettre et de ra­chet­er les parts contre es­pèces;
f.
la ré­par­ti­tion des risques.

21 RS 950.1

22 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

23 In­troduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013585; FF 20123383). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

24 In­troduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013585; FF 20123383). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

25 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

26 RS 956.1

27 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

28 Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, avec ef­fet au 1er juin 2013 (RO 2013585; FF 20123383).

29 Ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

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