Loi fédérale
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Art. 10 Investisseurs
1 Les investisseurs sont des personnes physiques ou morales ainsi que des sociétés en nom collectif et en commandite qui détiennent des parts de placements collectifs. 2 Les placements collectifs sont ouverts à tous les investisseurs pour autant que la présente loi, le règlement ou les statuts ne restreignent pas le cercle des investisseurs à des investisseurs qualifiés. 3 Par investisseur qualifié au sens de la présente loi, on entend les clients professionnels au sens de l’art. 4, al. 3 à 5, ou de l’art. 5, al. 1 et 4, LSFin21.22 3bis ...23 3ter Sont également considérés comme des investisseurs qualifiés les clients privés à qui un intermédiaire financier au sens de l’art. 4, al. 3, let. a, LSFin ou un intermédiaire financier étranger soumis à une surveillance prudentielle équivalente fournit, dans le cadre de relations de gestion de fortune ou de conseil en placement établies sur le long terme, des services de gestion de fortune ou de conseil en placement au sens de l’art. 3, let. c, ch. 3 et 4, LSFin, à moins qu’ils n’aient déclaré qu’ils ne souhaitaient pas être considérés comme tels. La déclaration doit être effectuée par écrit ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte.24 4 ...25 5 La FINMA peut soustraire totalement ou partiellement à certaines dispositions des lois sur les marchés financiers au sens de l’art. 1, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)26 les placements collectifs qui sont exclusivement ouverts aux investisseurs qualifiés pour autant que la protection assurée par la présente loi ne soit pas compromise; ces dispositions peuvent notamment porter sur:27
22 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). 23 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013585; FF 20123383). Abrogé par l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). 24 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013585; FF 20123383). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). 25 Abrogé par l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). 27 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). 28 Abrogée par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, avec effet au 1er juin 2013 (RO 2013585; FF 20123383). 29 Abrogée par l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). |
