Loi fédérale
sur les placements collectifs de capitaux*
(Loi sur les placements collectifs, LPCC)

du 23 juin 2006 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 102 Contrat de société et prospectus

1 Le con­trat de so­ciété doit con­tenir des dis­pos­i­tions sur:

a.
la rais­on so­ciale et le siège;
b.
le but;
c.
la rais­on so­ciale et le siège des as­so­ciés in­défini­ment re­spons­ables;
d.
le mont­ant total des com­man­dites;
e.
la durée de la so­ciété;
f.
les con­di­tions d’en­trée et de sortie des com­man­ditaires;
g.
la tenue d’un re­gistre des com­man­ditaires;
h.
les place­ments, la poli­tique de place­ment, les re­stric­tions de place­ment, la ré­par­ti­tion des risques, les risques liés aux place­ments ain­si que les tech­niques de place­ment;
i.
la délég­a­tion de la ges­tion ain­si que de la re­présent­a­tion;
j.
le re­cours à un ser­vice de dépôts et à un ser­vice de paiement.

2 Le con­trat de so­ciété est passé en la forme écrite.

3 ...123

123 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

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