Loi fédérale
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Art. 119 Définition
1 On entend par placements collectifs étrangers ouverts:
2 On entend par placements collectifs étrangers fermés les sociétés et les fortunes analogues dont le siège et l’administration principale sont établis à l’étranger, qui ont pour but le placement collectif et dont les investisseurs n’ont pas droit au remboursement de leurs parts à la valeur nette d’inventaire. |