Loi fédérale
sur les placements collectifs de capitaux*
(Loi sur les placements collectifs, LPCC)

du 23 juin 2006 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 119 Définition

1 On en­tend par place­ments col­lec­tifs étrangers ouverts:

a.
les for­tunes con­stituées aux fins d’un place­ment col­lec­tif sur la base d’un con­trat de fonds de place­ment ou d’un con­trat d’un autre type ay­ant les mêmes ef­fets et qui sont gérées par une dir­ec­tion dont le siège et l’admi­nis­tra­tion prin­cip­ale sont à l’étranger;
b.
les so­ciétés et les for­tunes ana­logues dont le siège et l’ad­min­is­tra­tion prin­cip­ale sont à l’étranger, qui ont pour but le place­ment col­lec­tif et dont les inves­tis­seurs ont droit au rem­bourse­ment de leurs parts à la valeur nette d’in­ventaire par la so­ciété elle-même ou par une so­ciété qui lui est proche.

2 On en­tend par place­ments col­lec­tifs étrangers fer­més les so­ciétés et les for­tunes ana­logues dont le siège et l’ad­min­is­tra­tion prin­cip­ale sont ét­ab­lis à l’étranger, qui ont pour but le place­ment col­lec­tif et dont les in­ves­t­is­seurs n’ont pas droit au rem­bourse­ment de leurs parts à la valeur nette d’in­ventaire.

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