Loi fédérale
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Art. 12 Protection contre la tromperie et la confusion
1 La dénomination des placements collectifs ne doit pas prêter à confusion ou induire en erreur, en particulier quant aux placements effectués. 2 Les dénominations telles que «fonds de placement», «fonds d’investissement», «société d’investissement à capital variable», «SICAV», «société en commandite de placements collectifs», «SCmPC», «société d’investissement à capital fixe» et «SICAF» ne peuvent être utilisées que pour désigner les placements collectifs soumis à la présente loi.30 30 Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 25 sept. 2015 (Droit des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161507; FF 20149105). |