1 Les placements collectifs étrangers doivent être approuvés par la FINMA avant d’être proposés en Suisse à des investisseurs non qualifiés. Le représentant présente à la FINMA les documents soumis à approbation.133
2 L’approbation est accordée aux conditions suivantes:134
- a.135
- le placement collectif, la direction ou la société, le gestionnaire de placements collectifs et le dépositaire sont soumis à une surveillance de l’État visant la protection des investisseurs;
- b.136
- la direction ou la société ainsi que le dépositaire sont soumis à une réglementation équivalente aux dispositions de la présente loi au regard de l’organisation, des droits des investisseurs et de la politique de placement;
- c.
- la dénomination du placement collectif ne peut pas prêter à confusion ni induire en erreur;
- d.137
- un représentant et un service de paiement ont été désignés pour les parts proposées en Suisse;
- e.138
- une convention de coopération et d’échange de renseignements a été conclue entre la FINMA et les autorités de surveillance étrangères concernées par l’offre.
2bis Le représentant et le service de paiement ne peuvent mettre un terme à leur mandat qu’avec l’approbation préalable de la FINMA.139
3 Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d’approbation simplifiée et accélérée pour les placements collectifs étrangers, pour autant qu’ils aient été approuvés par une autorité de surveillance étrangère et que la réciprocité soit garantie.
4 Les placements collectifs étrangers qui sont proposés en Suisse à des investisseurs qualifiés selon l’art. 5, al. 1, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)140 n’ont pas besoin d’approbation, mais doivent en tout temps remplir les conditions figurant à l’al. 2, let. c et d, du présent article.141
5 Les programmes de participation des collaborateurs sous la forme de placements collectifs de capitaux étrangers qui sont proposés exclusivement aux collaborateurs n’ont pas besoin d’approbation.142
133 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
134 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013585; FF 20123383).
135 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013585; FF 20123383).
136 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013585; FF 20123383).
137 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
138 Introduite par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013585; FF 20123383). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
139 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013585; FF 20123383).
140 RS 950.1
141 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013585; FF 20123383). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
142 Introduit par l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).