Loi fédérale
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Art. 125 Lieu d’exécution et for 146
1 Le lieu d’exécution pour les parts d’un placement collectif étranger proposé en Suisse est au siège du représentant.147 2 Il est maintenu au siège du représentant après le retrait de l’autorisation ou la dissolution du placement collectif étranger. 3 Le for est:
146 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). 147 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). 148 Introduit par l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). |