Loi fédérale
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Art. 13 Obligation d’obtenir une autorisation
1 Quiconque constitue, exploite ou garde un placement collectif doit obtenir une autorisation de la FINMA.31 2 Doivent demander une autorisation:
3 Le Conseil fédéral peut libérer de l’obligation d’obtenir une autorisation les représentants soumis à une autorité de surveillance étatique équivalente à la FINMA.35 4 ...36 5 Les personnes mentionnées à l’al. 2, let. b à d, ne peuvent s’inscrire au registre du commerce qu’une fois en possession de l’autorisation de la FINMA.37 31 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). 32 Abrogée par l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). 33 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). 34 Abrogées par l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). 35 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). 36 Abrogé par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, avec effet au 1er mars 2013 (RO 2013585; FF 20123383). 37 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). |