Loi fédérale
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Art. 132 Surveillance 164
1 La FINMA octroie les autorisations et les approbations requises en vertu de la présente loi et veille au respect des dispositions légales, contractuelles, statutaires et réglementaires. 2 Elle ne vérifie pas l’opportunité des décisions des titulaires en matière de politique commerciale. 164 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741). |