Loi fédérale
|
Art. 133 Instruments de surveillance 165
1 Les instruments de surveillance visés aux art. 30 à 37 LFINMA166 sont applicables par analogie aux violations des dispositions contractuelles, statutaires et réglementaires.167 2 L’art. 37 LFINMA s’applique par analogie aux dispositions régissant l’approbation au sens de la présente loi. 3 Lorsque les droits des investisseurs semblent menacés, la FINMA peut obliger les titulaires à fournir des sûretés. 4 Si, en dépit d’une mise en demeure, une décision exécutoire de la FINMA n’est pas respectée dans le délai fixé, celle-ci peut, aux frais de la partie défaillante, prendre elle-même les mesures prescrites. 165 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741). 167 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013585; FF 20123383). |