Loi fédérale
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Art. 137 Ouverture de la faillite 169
1 Si des raisons sérieuses font craindre que le titulaire d’une autorisation visé à l’art. 13, al. 2, let. b à d, ne soit surendetté ou n’ait des problèmes de liquidité importants, la FINMA, à défaut de perspectives d’assainissement ou si l’assainissement a échoué, retire l’autorisation, prononce la faillite et la publie.170 2 Les dispositions sur la procédure concordataire (art. 293 à 336 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, LP171) et sur l’obligation d’aviser le tribunal (art. 716a, al. 1, ch. 8, 725a, al. 3, 725b, al. 3, et 728c, al. 3, du code des obligations172) ne s’appliquent pas aux titulaires d’une autorisation visés à l’al. 1.173 3 La FINMA nomme un ou plusieurs liquidateurs de la faillite. Ceux-ci sont soumis à sa surveillance et lui font rapport à sa demande.174 169 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 18 mars 2011 (Garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er sept. 2011 (RO 2011 3919; FF 2010 3645). 170 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). 173 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). 174 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013585; FF 20123383). |