Loi fédérale
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Art. 138c Procédures d’insolvabilité étrangères 182
Les art. 37f et 37g de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques183 s’appliquent par analogie à la reconnaissance des décisions de faillite et des mesures d’insolvabilité étrangères, ainsi qu’à la coordination avec les procédures d’insolvabilité étrangères. 182 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013585; FF 20123383). |
