Loi fédérale
|
Art. 144 Collecte et communication de données 192
1 La FINMA est autorisée, pour garantir la transparence du marché des placements collectifs ou à des fins de surveillance, à collecter des données concernant l’activité commerciale des titulaires d’une autorisation et le développement des placements collectifs qu’ils administrent ou représentent. Elle peut confier cette tâche à des tiers ou obliger les titulaires à lui communiquer ces données.193 2 Les tiers mandatés doivent garder le secret sur les données collectées. 3 Les obligations d’annonces statistiques à la Banque nationale suisse prévues par la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale194 ainsi que le droit de la FINMA et de la Banque nationale suisse d’échanger des données sont réservés. 192 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013585; FF 20123383). 193 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013585; FF 20123383). |