Loi fédérale
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Art. 147 Prescription 202
1 L’action en dommages-intérêts se prescrit par cinq ans à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation, mais au plus tard par trois ans à compter du remboursement d’une part et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé. 2 Si le fait dommageable résulte d’un acte punissable de la personne tenue à réparation, l’action se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement. 202 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 28 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014221). |