Loi fédérale
sur les placements collectifs de capitaux*
(Loi sur les placements collectifs, LPCC)

du 23 juin 2006 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 147 Prescription 202

1 L’ac­tion en dom­mages-in­térêts se pre­scrit par cinq ans à compt­er du jour où la per­sonne lésée a eu con­nais­sance du dom­mage ain­si que de la per­sonne tenue à ré­par­a­tion, mais au plus tard par trois ans à compt­er du rem­bourse­ment d’une part et, dans tous les cas, par dix ans à compt­er du jour où le fait dom­mage­able s’est produit ou a cessé.

2 Si le fait dom­mage­able ré­sulte d’un acte pun­iss­able de la per­sonne tenue à ré­par­a­tion, l’ac­tion se pre­scrit au plus tôt à l’échéance du délai de pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale. Si la pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale ne court plus parce qu’un juge­ment de première in­stance a été rendu, l’ac­tion civile se pre­scrit au plus tôt par trois ans à compt­er de la no­ti­fic­a­tion du juge­ment.

202 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 28 de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014221).

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