Loi fédérale
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Art. 152 Exécution 225
1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution. 2 Le Conseil fédéral et la FINMA tiennent compte des exigences déterminantes du droit des Communautés européennes dans l’ordonnance. 225 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741). |