Loi fédérale
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Art. 20 Principes
1 Les personnes qui administrent, gardent ou représentent des placements collectifs de capitaux ainsi que leurs mandataires doivent notamment satisfaire aux devoirs suivants:51
2 ...54 3 Les personnes qui administrent, gardent ou représentent des placements collectifs de capitaux et leurs mandataires prennent toutes les mesures nécessaires à l’accomplissement de ces devoirs pour l’ensemble de leurs activités.55 51 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). 52 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013585; FF 20123383). 53 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). 54 Abrogé par l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). 55 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013585; FF 20123383). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). |