Loi fédérale
sur les placements collectifs de capitaux*
(Loi sur les placements collectifs, LPCC)

du 23 juin 2006 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 23 Exercice des droits attachés à la qualité de sociétaire ou de créancier

1 Les droits at­tachés à la qual­ité de so­ciétaire ou de créan­ci­er doivent être ex­er­cés, dans le cadre des place­ments, de man­ière in­dépend­ante et ex­clus­ive­ment dans l’in­térêt des in­ves­t­is­seurs.

2 L’art. 685d, al. 2, du code des ob­lig­a­tions60 ne s’ap­plique pas aux fonds de place­ment.

3 Si une dir­ec­tion gère plusieurs fonds de place­ment, le mont­ant de la par­ti­cip­a­tion est cal­culé pour chaque fonds de place­ment en fonc­tion de la lim­ite en pour-cent au sens de l’art. 685d, al. 1, du code des ob­lig­a­tions.

4 L’al. 3 s’ap­plique égale­ment à chaque com­par­ti­ment d’un place­ment col­lec­tif ouvert au sens des art. 92 ss.

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