Loi fédérale
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Art. 23 Exercice des droits attachés à la qualité de sociétaire ou de créancier
1 Les droits attachés à la qualité de sociétaire ou de créancier doivent être exercés, dans le cadre des placements, de manière indépendante et exclusivement dans l’intérêt des investisseurs. 2 L’art. 685d, al. 2, du code des obligations60 ne s’applique pas aux fonds de placement. 3 Si une direction gère plusieurs fonds de placement, le montant de la participation est calculé pour chaque fonds de placement en fonction de la limite en pour-cent au sens de l’art. 685d, al. 1, du code des obligations. 4 L’al. 3 s’applique également à chaque compartiment d’un placement collectif ouvert au sens des art. 92 ss. |