Loi fédérale
sur les placements collectifs de capitaux*
(Loi sur les placements collectifs, LPCC)

du 23 juin 2006 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 25

1 Le fonds de place­ment con­trac­tuel (fonds de place­ment) est fondé sur un con­trat de place­ment col­lec­tif (con­trat de fonds de place­ment) par le­quel la dir­ec­tion s’en­gage:

a.
à faire par­ti­ciper les in­ves­t­is­seurs à un fonds de place­ment pro­por­tion­nelle­ment aux parts qu’ils ont ac­quises;
b.
à gérer la for­tune col­lect­ive de façon in­dépend­ante et en son propre nom, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions du con­trat de fonds de place­ment.

2 La banque dé­positaire est partie au con­trat de fonds de place­ment dans la mesure des tâches qui lui sont con­férées par la loi et par ce con­trat.

3 Le fonds de place­ment doit dis­poser d’une for­tune min­i­male. Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant de la for­tune min­i­male et le délai dans le­quel ce mont­ant doit être con­stitué.

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