Loi fédérale
sur les placements collectifs de capitaux*
(Loi sur les placements collectifs, LPCC)

du 23 juin 2006 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 27 Modification du contrat de fonds de placement

1 La dir­ec­tion sou­met les modi­fic­a­tions du con­trat de fonds de place­ment avec l’ac­cord de la banque dé­positaire à l’ap­prob­a­tion de la FINMA.

2 Lor­sque la dir­ec­tion mod­i­fie le con­trat, elle pub­lie à l’avance un résumé des modi­fic­a­tions prin­cip­ales, en in­di­quant les ad­resses auxquelles le texte in­té­gral des modi­fic­a­tions peut être ob­tenu gra­tu­ite­ment.

3 Les in­ves­t­is­seurs doivent être in­formés de la pos­sib­il­ité de faire valoir des ob­jec­tions auprès de la FINMA dans les 30 jours qui suivent la pub­lic­a­tion. La procé­dure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive63. Les in­ves­t­is­seurs doivent en outre être in­formés du fait qu’ils peuvent de­mander le paiement de leurs parts en es­pèces dans le re­spect des délais con­trac­tuels ou régle­mentaires.64

4 La FINMA pub­lie sa dé­cision dans les or­ganes de pub­lic­a­tion prévus.

63 RS 172.021

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013585; FF 20123383).

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