Loi fédérale
sur les placements collectifs de capitaux*
(Loi sur les placements collectifs, LPCC)

du 23 juin 2006 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 36 Définition et tâches 66

1 La so­ciété d’in­ves­t­isse­ment à cap­it­al vari­able (SICAV) est une so­ciété:

a.
dont le cap­it­al et le nombre d’ac­tions ne sont pas déter­minés d’avance;
b.
dont le cap­it­al se com­pose des ac­tions des en­tre­pren­eurs et des ac­tions des in­ves­t­is­seurs;
c.
qui ne ré­pond de ses en­gage­ments que sur la for­tune so­ciale;
d.
dont le but unique est la ges­tion col­lect­ive de cap­itaux.

2 La SICAV doit dis­poser d’une for­tune min­i­male. Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant de la for­tune min­i­male et le délai dans le­quel ce mont­ant doit être con­stitué.

3 La SICAV ne peut déléguer les dé­cisions en matière de place­ments qu’à des per­sonnes dis­posant de l’autor­isa­tion re­quise pour cette activ­ité. Les art. 14 et 35 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers (LEFin)67 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.68

66 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013585; FF 20123383).

67 RS 954.1

68 In­troduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013585; FF 20123383). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

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