1 La société d’investissement à capital variable (SICAV) est une société:
a.
dont le capital et le nombre d’actions ne sont pas déterminés d’avance;
b.
dont le capital se compose des actions des entrepreneurs et des actions des investisseurs;
c.
qui ne répond de ses engagements que sur la fortune sociale;
d.
dont le but unique est la gestion collective de capitaux.
2 La SICAV doit disposer d’une fortune minimale. Le Conseil fédéral fixe le montant de la fortune minimale et le délai dans lequel ce montant doit être constitué.
3 La SICAV ne peut déléguer les décisions en matière de placements qu’à des personnes disposant de l’autorisation requise pour cette activité. Les art. 14 et 35 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)67 s’appliquent par analogie.68
66 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013585; FF 20123383).
68 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013585; FF 20123383). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).