Loi fédérale
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Art. 41 Actionnaires entrepreneurs
1 Les actionnaires entrepreneurs fournissent l’apport minimal requis pour la fondation de la SICAV. 2 Ils décident de dissoudre la SICAV et ses compartiments lorsque les conditions prévues à l’art. 96, al. 2 et 3, sont remplies.73 3 Au surplus, les dispositions relatives aux droits des actionnaires (art. 46 ss) sont applicables. 4 Les droits et obligations des actionnaires entrepreneurs se transmettent à l’acquéreur avec la cession des actions. 73 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013585; FF 20123383). |