Loi fédérale
sur les placements collectifs de capitaux*
(Loi sur les placements collectifs, LPCC)

du 23 juin 2006 (État le 1 janvier 2023)er


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 43 Statuts

1 Les stat­uts doivent con­tenir des dis­pos­i­tions sur:

a.
la rais­on so­ciale et le siège;
b.
le but;
c.
l’ap­port min­im­al;
d.
la con­voc­a­tion de l’as­semblée générale;
e.
les or­ganes;
f.
les or­ganes de pub­lic­a­tion.

2 Ne sont val­ables qu’à la con­di­tion de fig­urer dans les stat­uts, les dis­pos­i­tions con­cernant:

a.
la durée de la so­ciété;
b.
la lim­it­a­tion du cercle des ac­tion­naires à des in­ves­t­is­seurs qual­i­fiés et la lim­it­a­tion de la trans­miss­ib­il­ité des ac­tions en dé­coulant (art. 40, al. 3);
c.
les catégor­ies d’ac­tions et les droits qui leur sont at­tachés;
d.
la délég­a­tion de la dir­ec­tion des af­faires et de la re­présent­a­tion ain­si que les mod­al­ités de cette délég­a­tion (art. 51);
e.
le vote par cor­res­pond­ance.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback