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Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux* (Loi sur les placements collectifs, LPCC)
du 23 juin 2006 (État le 1 janvier 2023)er
Art. 43Statuts
1 Les statuts doivent contenir des dispositions sur:
a.
la raison sociale et le siège;
b.
le but;
c.
l’apport minimal;
d.
la convocation de l’assemblée générale;
e.
les organes;
f.
les organes de publication.
2 Ne sont valables qu’à la condition de figurer dans les statuts, les dispositions concernant:
a.
la durée de la société;
b.
la limitation du cercle des actionnaires à des investisseurs qualifiés et la limitation de la transmissibilité des actions en découlant (art. 40, al. 3);
c.
les catégories d’actions et les droits qui leur sont attachés;
d.
la délégation de la direction des affaires et de la représentation ainsi que les modalités de cette délégation (art. 51);