Loi fédérale
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Art. 46 Droits sociaux
1 Toute personne reconnue par la SICAV comme actionnaire peut exercer les droits sociaux. 2 L’actionnaire peut représenter lui-même ses actions à l’assemblée générale ou les faire représenter par un tiers. Pour autant que les statuts n’en disposent pas autrement, ce dernier ne doit pas avoir la qualité d’actionnaire. 3 La SICAV tient un registre des actionnaires entrepreneurs, dans lequel sont inscrits leur nom et adresse. Par ailleurs, elle tient une liste des ayants droit économiques des actions d’actionnaires entrepreneurs selon l’art. 697l du code des obligations78.79 4 Les statuts peuvent prévoir pour les actionnaires entrepreneurs et les actionnaires investisseurs de SICAV autogérées ou à gestion externe le droit à au moins un siège dans le conseil d’administration.80 79 Phrase introduite par le ch. I 6 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585). 80 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013585; FF 20123383). |