Loi fédérale
|
Art. 51 Conseil d’administration
1 Le conseil d’administration se compose de trois membres au moins et de sept membres au plus. 2 Les statuts peuvent autoriser le conseil d’administration à déléguer la direction des affaires ou la représentation à certains de ses membres ou à des tiers, entièrement ou partiellement, conformément à son règlement d’organisation. 3 Les personnes à la tête de la SICAV doivent être indépendantes de la banque dépositaire et réciproquement. 4 Le conseil d’administration remplit les obligations liées à l’offre d’instruments financiers prévues au titre 3 LSFin87.88 5 L’administration ne peut être déléguée qu’à une direction de fonds au sens de l’art. 32 LEFin89 bénéficiant d’une autorisation.90 6 Dans la mesure où le Conseil fédéral n’en dispose pas autrement, les dispositions du code des obligations91 concernant le conseil d’administration de la société anonyme sont par ailleurs applicables.92 88 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les services financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101). 90 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). 92 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 14 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741). |