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Loi fédérale
sur les placements collectifs de capitaux*
(Loi sur les placements collectifs, LPCC)

du 23 juin 2006 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 51 Conseil d’administration

1 Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion se com­pose de trois membres au moins et de sept membres au plus.

2 Les stat­uts peuvent autor­iser le con­seil d’ad­min­is­tra­tion à déléguer la dir­ec­tion des af­faires ou la re­présent­a­tion à cer­tains de ses membres ou à des tiers, en­tière­ment ou parti­elle­ment, con­formé­ment à son règle­ment d’or­gan­isa­tion.

3 Les per­sonnes à la tête de la SICAV doivent être in­dépend­antes de la banque dé­positaire et ré­ciproque­ment.

4 Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion re­m­plit les ob­lig­a­tions liées à l’of­fre d’in­stru­ments fin­an­ci­ers prévues au titre 3 LSFin87.88

5 L’ad­min­is­tra­tion ne peut être déléguée qu’à une dir­ec­tion de fonds au sens de l’art. 32 LEFin89 béné­fi­ci­ant d’une autor­isa­tion.90

6 Dans la mesure où le Con­seil fédéral n’en dis­pose pas autre­ment, les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions91 con­cernant le con­seil d’ad­min­is­tra­tion de la so­ciété an­onyme sont par ail­leurs ap­plic­ables.92

87 RS 950.1

88 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

89 RS 954.1

90 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

91 RS 220

92 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 14 de la L du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 52075205; FF 2006 2741).