Loi fédérale
sur les placements collectifs de capitaux*
(Loi sur les placements collectifs, LPCC)

du 23 juin 2006 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 59 Placements autorisés

1 Les fonds im­mob­iliers peuvent ef­fec­tuer des place­ments:

a.
dans des im­meubles et leurs ac­cessoires;
b.
dans des par­ti­cip­a­tions à des so­ciétés im­mob­ilières dont le but est unique­ment l’ac­quis­i­tion et la vente, ou la loc­a­tion et le bail à fer­me de leurs im­meubles et dans des créances contre de tell­es so­ciétés, pour autant que le fonds im­mob­ilier dé­tienne au moins deux tiers de leur cap­it­al et des voix;
c.
dans des parts d’autres fonds im­mob­iliers ain­si que de so­ciétés d’in­ves­t­isse­ment im­mob­ilier cotées en bourse jusqu’à con­cur­rence de 25 % de la for­tune totale du fonds;
d.
dans des valeurs im­mob­ilières étrangères si leur valeur peut être évaluée de man­ière sat­is­fais­ante.

2 La cop­ro­priété d’im­meubles est autor­isée pour autant que la dir­ec­tion ou la SICAV soi­ent en mesure d’ex­er­cer une in­flu­ence dom­in­ante.

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