Loi fédérale
sur les placements collectifs de capitaux*
(Loi sur les placements collectifs, LPCC)

du 23 juin 2006 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 63 Obligations spéciales

1 La dir­ec­tion ré­pond en­vers les in­ves­t­is­seurs du re­spect de la présente loi et du règle­ment du fonds par les so­ciétés im­mob­ilières fais­ant partie du fonds im­mob­ilier.

2 La dir­ec­tion, la banque dé­positaire ain­si que leurs man­dataires et les per­sonnes physiques ou mor­ales qui leur sont proches ne peuvent pas ac­quérir de valeurs im­mob­ilières du fonds im­mob­ilier ou en céder à ce derni­er.

3 La SICAV ne peut ac­quérir des valeurs im­mob­ilières de ses ac­tion­naires en­tre­pren­eurs, de leurs man­dataires ou des per­sonnes physiques ou mor­ales qui leur sont proches, ni leur en céder.

4 La FINMA peut, dans l’in­térêt des in­ves­t­is­seurs et pour de justes mo­tifs, ac­cord­er des dérog­a­tions à l’in­ter­dic­tion d’ef­fec­tuer des trans­ac­tions avec des per­sonnes visées aux al. 2 et 3. Le Con­seil fédéral règle les critères de dérog­a­tion.93

93 In­troduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013585; FF 20123383).

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