Loi fédérale
sur les placements collectifs de capitaux*
(Loi sur les placements collectifs, LPCC)

du 23 juin 2006 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 71 Autres fonds en investissements alternatifs

1 Les autres fonds en in­ves­t­isse­ments al­tern­atifs sont des place­ments col­lec­tifs ouverts dont les in­ves­t­isse­ments, la struc­ture, les tech­niques de place­ment (ventes à dé­couvert, em­prunts, etc.) et les lim­it­a­tions en matière d’in­ves­t­isse­ment présen­tent un pro­fil de risque ty­pique des place­ments al­tern­atifs.

2 L’ef­fet de levi­er n’est autor­isé que jusqu’à con­cur­rence d’un pour­centage déter­miné par rap­port à la for­tune nette du fonds. Le Con­seil fédéral fixe le pour­centage. La FINMA règle les mod­al­ités.

3 Les risques par­ticuli­ers liés aux place­ments al­tern­atifs doivent être men­tion­nés dans la dé­nom­in­a­tion, dans le pro­spect­us et la feuille d’in­form­a­tion de base visés au titre 3 LSFin97 et dans la pub­li­cité.98

4 ...99

5 La FINMA peut autor­iser des in­sti­tuts spé­cial­isés dans ce type de trans­ac­tions («Prime Broker») et sou­mis à sur­veil­lance à fournir les presta­tions de ser­vice liées à l’ex­écu­tion des trans­ac­tions de fonds en in­ves­t­isse­ments al­tern­atifs ef­fec­tu­ant des place­ments dir­ects. Elle peut définir les con­trôles que la dir­ec­tion ou la SICAV doivent ef­fec­tuer.

97 RS 950.1

98 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

99 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

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