Loi fédérale
sur les placements collectifs de capitaux*
(Loi sur les placements collectifs, LPCC)

du 23 juin 2006 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 73 Tâches

1 La banque dé­positaire as­sure la garde de la for­tune col­lect­ive, émet et rachète les parts de fonds et gère le trafic des paie­ments.

2 Elle peut con­fi­er la garde de la for­tune col­lect­ive à un tiers ou à un dé­positaire cent­ral en Suisse ou à l’étranger pour autant qu’une garde ap­pro­priée soit as­surée. Les in­ves­t­is­seurs doivent être avertis des risques liés à cette délég­a­tion de com­pétence par le bi­ais du pro­spect­us et de la feuille d’in­form­a­tion de base visés au titre 3 LSFin102.103

2bis Pour ce qui est des in­stru­ments fin­an­ci­ers, leur garde ne peut être con­fiée au sens de l’al. 2 qu’à un tiers ou à un dé­positaire cent­ral sou­mis à la sur­veil­lance. Fait ex­cep­tion à cette règle la garde im­pérat­ive en un lieu où la délég­a­tion à un tiers ou à un dé­positaire cent­ral sou­mis à la sur­veil­lance est im­possible, not­am­ment en rais­on de pre­scrip­tions lé­gales con­traignantes ou des mod­al­ités du produit de place­ment. L’in­ves­t­is­seur doit être averti de la garde par un tiers ou par un dé­positaire cent­ral non sou­mis à la sur­veil­lance par le bi­ais de la doc­u­ment­a­tion re­l­at­ive au produit.104

3 La banque dé­positaire veille à ce que la dir­ec­tion ou la SICAV re­spectent la loi et le règle­ment. Elle véri­fie que:105

a.
le cal­cul de la valeur nette d’in­ventaire ain­si que des prix d’émis­sion et de rachat des parts est con­forme à la loi et au règle­ment;
b.
les dé­cisions af­férentes aux place­ments sont con­formes à la loi et au règle­ment;
c.
le ré­sultat est util­isé con­formé­ment au règle­ment.

4 Le Con­seil fédéral règle les ex­i­gences ap­plic­ables aux activ­ités de la banque dé­positaire et peut émettre des ex­i­gences afin de protéger les place­ments en valeurs mo­bilières.106

102 RS 950.1

103 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

104 In­troduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013585; FF 20123383). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 15 juin 2018 sur les ser­vices fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4417; FF 2015 8101).

105 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013585; FF 20123383).

106 In­troduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013585; FF 20123383).

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