Loi fédérale
sur les placements collectifs de capitaux*
(Loi sur les placements collectifs, LPCC)

du 23 juin 2006 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 78 Acquisition et rachat

1 Par la con­clu­sion du con­trat ou la sou­scrip­tion de parts et le paiement en es­pèces, l’in­ves­t­is­seur ac­quiert:

a.
dans le cas d’un fonds de place­ment, à rais­on des parts ac­quises, une créance en­vers la dir­ec­tion sous la forme d’une par­ti­cip­a­tion à la for­tune et au revenu du fonds de place­ment;
b.
dans le cas d’une SICAV, à rais­on des ac­tions ac­quises, une par­ti­cip­a­tion à la so­ciété et au bénéfice ré­sult­ant de son bil­an.

2 L’in­ves­t­is­seur peut en prin­cipe de­mander en tout temps le rachat de ses parts et leur rem­bourse­ment en es­pèces. Le cas échéant, il restitue les cer­ti­ficats, qui seront détru­its.

3 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités pour les place­ments col­lec­tifs à plusieurs classes de parts.

4 La FINMA peut ac­cord­er des dérog­a­tions à l’ob­lig­a­tion de pay­er et de ra­chet­er les parts en es­pèces.

5 Dans le cas de place­ments col­lec­tifs à com­par­ti­ments, les art. 93, al. 2, et 94, al. 2, s’ap­pli­quent aux droits pat­ri­mo­ni­aux.

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