Loi fédérale
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Art. 78 Acquisition et rachat
1 Par la conclusion du contrat ou la souscription de parts et le paiement en espèces, l’investisseur acquiert:
2 L’investisseur peut en principe demander en tout temps le rachat de ses parts et leur remboursement en espèces. Le cas échéant, il restitue les certificats, qui seront détruits. 3 Le Conseil fédéral règle les modalités pour les placements collectifs à plusieurs classes de parts. 4 La FINMA peut accorder des dérogations à l’obligation de payer et de racheter les parts en espèces. 5 Dans le cas de placements collectifs à compartiments, les art. 93, al. 2, et 94, al. 2, s’appliquent aux droits patrimoniaux. |