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Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux* (Loi sur les placements collectifs, LPCC)
du 23 juin 2006 (État le 1 janvier 2023)er
Art. 78Acquisition et rachat
1 Par la conclusion du contrat ou la souscription de parts et le paiement en espèces, l’investisseur acquiert:
a.
dans le cas d’un fonds de placement, à raison des parts acquises, une créance envers la direction sous la forme d’une participation à la fortune et au revenu du fonds de placement;
b.
dans le cas d’une SICAV, à raison des actions acquises, une participation à la société et au bénéfice résultant de son bilan.
2 L’investisseur peut en principe demander en tout temps le rachat de ses parts et leur remboursement en espèces. Le cas échéant, il restitue les certificats, qui seront détruits.
3 Le Conseil fédéral règle les modalités pour les placements collectifs à plusieurs classes de parts.
4 La FINMA peut accorder des dérogations à l’obligation de payer et de racheter les parts en espèces.
5 Dans le cas de placements collectifs à compartiments, les art. 93, al. 2, et 94, al. 2, s’appliquent aux droits patrimoniaux.