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Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux* (Loi sur les placements collectifs, LPCC)
du 23 juin 2006 (État le 1 janvier 2023)er
Art. 81Suspension du rachat des parts
1 Le Conseil fédéral définit les cas dans lesquels le règlement peut prévoir, dans l’intérêt de tous les investisseurs, de suspendre le rachat des parts pour une période déterminée.
2 Dans des cas exceptionnels, la FINMA peut, dans l’intérêt de tous les investisseurs, suspendre le remboursement des parts pour une période déterminée.