Loi fédérale
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Art. 84 Droit à l’information
1 La direction et la SICAV informent les investisseurs qui le demandent sur les bases de calcul de la valeur nette d’inventaire des parts. 2 Lorsque les investisseurs souhaitent obtenir des informations détaillées sur des opérations déterminées de la direction ou de la SICAV, tel que l’exercice des droits découlant de la qualité de sociétaire ou de créancier, ou sur la gestion des risques, celles-ci leur donnent en tout temps les renseignements demandés.111 3 Les investisseurs peuvent demander au tribunal du siège de la direction ou de la SICAV que la société d’audit ou un autre expert examine les faits qui nécessitent une vérification et lui remette un compte-rendu. 111 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013585; FF 20123383). |