Loi fédérale
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Art. 86 Représentant de la communauté des investisseurs
1 Les investisseurs peuvent demander au tribunal de nommer un représentant lorsqu’ils rendent vraisemblables des prétentions en restitution envers le placement collectif ouvert. 2 Le tribunal publie la nomination du représentant dans les organes de publication du placement collectif ouvert. 3 La personne qui représente les investisseurs a les mêmes droits qu’eux. 4 Lorsque leur représentant engage une action contre le placement collectif ouvert, les investisseurs ne peuvent plus intenter d’action individuelle. 5 Les frais de la représentation sont à la charge de la fortune collective, à moins qu’il n’en soit décidé autrement par jugement. |