Loi fédérale
sur les placements collectifs de capitaux*
(Loi sur les placements collectifs, LPCC)

du 23 juin 2006 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 86 Représentant de la communauté des investisseurs

1 Les in­ves­t­is­seurs peuvent de­mander au tribunal de nom­mer un re­présent­ant lor­squ’ils rendent vraisemblables des préten­tions en resti­tu­tion en­vers le place­ment col­lec­tif ouvert.

2 Le tribunal pub­lie la nom­in­a­tion du re­présent­ant dans les or­ganes de pub­lic­a­tion du place­ment col­lec­tif ouvert.

3 La per­sonne qui re­présente les in­ves­t­is­seurs a les mêmes droits qu’eux.

4 Lor­sque leur re­présent­ant en­gage une ac­tion contre le place­ment col­lec­tif ouvert, les in­ves­t­is­seurs ne peuvent plus in­tenter d’ac­tion in­di­vidu­elle.

5 Les frais de la re­présent­a­tion sont à la charge de la for­tune col­lect­ive, à moins qu’il n’en soit dé­cidé autre­ment par juge­ment.

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