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Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux* (Loi sur les placements collectifs, LPCC)
du 23 juin 2006 (État le 1 janvier 2023)er
Art. 86Représentant de la communauté des investisseurs
1 Les investisseurs peuvent demander au tribunal de nommer un représentant lorsqu’ils rendent vraisemblables des prétentions en restitution envers le placement collectif ouvert.
2 Le tribunal publie la nomination du représentant dans les organes de publication du placement collectif ouvert.
3 La personne qui représente les investisseurs a les mêmes droits qu’eux.
4 Lorsque leur représentant engage une action contre le placement collectif ouvert, les investisseurs ne peuvent plus intenter d’action individuelle.
5 Les frais de la représentation sont à la charge de la fortune collective, à moins qu’il n’en soit décidé autrement par jugement.