Loi fédérale
sur les placements collectifs de capitaux*
(Loi sur les placements collectifs, LPCC)

du 23 juin 2006 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 89 Rapport annuel et rapport semestriel

1 Un rap­port an­nuel est pub­lié pour chaque place­ment col­lec­tif ouvert dans un délai de quatre mois à compt­er de la fin de l’ex­er­cice compt­able; il con­tient not­am­ment:

a.
les comptes an­nuels, com­posés d’un compte de for­tune ou d’un bil­an et d’un compte de ré­sultats ain­si que des in­dic­a­tions re­l­at­ives à l’util­isa­tion du ré­sultat et à la présent­a­tion des coûts;
b.
le nombre de parts émises et rachet­ées dur­ant l’ex­er­cice ain­si que le nombre de parts en cir­cu­la­tion à la fin de ce­lui-ci;
c.
l’in­ventaire de la for­tune col­lect­ive ét­abli à sa valeur vénale ain­si que la valeur de chaque part cal­culée sur cette base (valeur nette d’in­ventaire) le derni­er jour de l’ex­er­cice;
d.
les prin­cipes ap­plic­ables au cal­cul et à l’évalu­ation de la valeur nette d’in­ventaire;
e.
une liste des achats et des ventes;
f.
le nom ou la rais­on de com­merce des per­sonnes auxquelles des tâches sont déléguées;
g.
des in­dic­a­tions sur les af­faires d’une im­port­ance économique ou jur­idique par­ticulière, not­am­ment:
1.
les modi­fic­a­tions du règle­ment du fonds,
2.
les ques­tions es­sen­ti­elles rel­ev­ant de l’in­ter­préta­tion de la loi et du règle­ment du fonds,
3.
le change­ment de dir­ec­tion ou de banque dé­positaire,
4.113
les change­ments de per­sonnes à la tête de la dir­ec­tion, de la SICAV ou du ges­tion­naire de place­ments col­lec­tifs,
5.
les con­ten­tieux;
h.
le ré­sultat du place­ment col­lec­tif ouvert com­paré à des place­ments semblables;
i.
un rap­port suc­cinct de la so­ciété d’audit sur les in­dic­a­tions qui précèdent et, pour les fonds im­mob­iliers, sur les in­dic­a­tions prévues à l’art. 90.

2 Le compte de for­tune du fonds de place­ment et le bil­an de la SICAV sont ét­ab­lis à la valeur vénale.

3 Un rap­port semestri­el est pub­lié dans un délai de deux mois à compt­er de la fin du premi­er semestre de l’ex­er­cice compt­able. Il con­tient un compte de for­tune ou un bil­an non révisés et un compte de ré­sultats ain­si que les in­dic­a­tions prévues à l’al. 1, let. b, c et e.

4 Les rap­ports an­nuels et semestri­els doivent être re­mis à la FINMA au plus tard lors de leur pub­lic­a­tion.

5 Les rap­ports an­nuels et semestri­els doivent être tenus à la dis­pos­i­tion des per­sonnes in­téressées pendant dix ans, à titre gra­tu­it.

113 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013585; FF 20123383).

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