Loi fédérale
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Art. 90 Comptes annuels et rapports annuels des fonds immobiliers
1 Les comptes annuels des fonds immobiliers contiennent un compte consolidé de la fortune ou un bilan consolidé ainsi que le résultat du fonds et des sociétés immobilières qui en font partie. L’art. 89 est applicable par analogie. 2 Les immeubles sont comptabilisés à leur valeur vénale dans le compte de fortune. 3 L’inventaire de la fortune doit faire état du prix de revient et de la valeur vénale estimée de chaque immeuble. 4 Le rapport annuel et les comptes annuels mentionnent, en plus des indications visées à l’art. 89, des indications sur les experts chargés des estimations, les méthodes d’estimation ainsi que les taux de capitalisation et d’escompte appliqués. |