Loi fédérale
sur les placements collectifs de capitaux*
(Loi sur les placements collectifs, LPCC)

du 23 juin 2006 (État le 1 janvier 2023)er


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 90 Comptes annuels et rapports annuels des fonds immobiliers

1 Les comptes an­nuels des fonds im­mob­iliers con­tiennent un compte con­solidé de la for­tune ou un bil­an con­solidé ain­si que le ré­sultat du fonds et des so­ciétés im­mob­ilières qui en font partie. L’art. 89 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

2 Les im­meubles sont compt­ab­il­isés à leur valeur vénale dans le compte de for­tune.

3 L’in­ventaire de la for­tune doit faire état du prix de re­vi­ent et de la valeur vénale es­timée de chaque im­meuble.

4 Le rap­port an­nuel et les comptes an­nuels men­tionnent, en plus des in­dic­a­tions visées à l’art. 89, des in­dic­a­tions sur les ex­perts char­gés des es­tim­a­tions, les méthodes d’es­tim­a­tion ain­si que les taux de cap­it­al­isa­tion et d’escompte ap­pli­qués.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden