Loi fédérale
|
Art. 94 SICAV à compartiments
1 L’investisseur ne participe qu’à la fortune et au résultat du compartiment dont il détient des actions. 2 Chaque compartiment selon l’al. 1 n’est responsable que de ses engagements.114 114 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). |