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Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux* (Loi sur les placements collectifs, LPCC)
du 23 juin 2006 (État le 1 janvier 2023)er
Art. 96Dissolution
1 Le fonds de placement est dissous:
a.
s’il est à durée indéterminée, par la dénonciation du contrat par la direction ou la banque dépositaire;
b.
s’il est à durée déterminée, à la date fixée;
c.
par décision de la FINMA:
1.
s’il est à durée déterminée, de manière anticipée, pour un motif important et sur requête de la direction et de la banque dépositaire,
2.
en cas d’abaissement de la fortune sous la limite légale,
3.
dans les cas prévus aux art. 133 ss.
2 La SICAV est dissoute:
a.
si elle est à durée indéterminée, par décision des détenteurs des actions des entrepreneurs représentant au moins les deux tiers des actions des entrepreneurs émises;
b.
si elle est à durée déterminée, à la date fixée;
c.
par décision de la FINMA:
1.
si elle est à durée déterminée, de manière anticipée, pour un motif important et sur requête des détenteurs des actions des entrepreneurs représentant au moins les deux tiers des actions des entrepreneurs émises,
2.
en cas d’abaissement de la fortune sous la limite légale,
3.
dans les cas prévus aux art. 133 ss;
d.
dans les autres cas prévus par la loi.
3 Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie à la dissolution de compartiments.
4 La direction et la SICAV informent sans délai la FINMA de la dissolution et la publient dans leurs organes de publication.