Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux* (Loi sur les placements collectifs, LPCC)
du 23 juin 2006 (État le 1 janvier 2023)er
Art. 98Définition
1 La société en commandite de placements collectifs est une société dont le but exclusif est le placement collectif. Au moins un associé est indéfiniment responsable, les autres associés (commanditaires) n’étant responsables que jusqu’à concurrence d’un montant déterminé (commandite).
2 Les associés indéfiniment responsables doivent être des sociétés anonymes ayant leur siège en Suisse. Les sociétés anonymes non autorisées à opérer en tant que gestionnaire de placements collectifs ne peuvent être actives en qualité d’associé indéfiniment responsable que dans une seule société en commandite de placements collectifs.118
2bis Les conditions d’autorisation mentionnées à l’art. 14 s’appliquent par analogie aux associés indéfiniment responsables.119
3 Les commanditaires doivent être des investisseurs qualifiés au sens de l’art. 10, al. 3 ou 3ter.120
118 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
119 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013585; FF 20123383).
120 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 13 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).