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Loi fédérale
sur les placements collectifs de capitaux*
(Loi sur les placements collectifs, LPCC)

Art. 108 Établissement des comptes

1 Les art. 88 ss s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à l’ét­ab­lisse­ment des comptes de la so­ciété et à l’évalu­ation de sa for­tune.

2 Les normes re­con­nues au niveau in­ter­na­tion­al sont prises en con­sidéra­tion.